PROJET DE LOI 17
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa 7(2)c.2) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
2 L’alinéa 26a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  sous son numéro d’identification et sous le numéro de sa plaque d’immatriculation;
3 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
27( 2) Le certificat d’immatriculation est remis au propriétaire soit sous forme de document papier, soit sous forme imprimable.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
27( 2.1) Le certificat d’immatriculation indique sa date de délivrance, les nom et adresse du propriétaire et, relativement au véhicule, son numéro d’identification, le numéro de sa plaque d’immatriculation et sa description telle qu’elle est établie par le registraire. De plus, il renferme une formule d’avis à donner au registraire lors du transfert du véhicule.
27( 2.2) Le propriétaire qui reçoit le certificat sous forme imprimable est tenu de l’imprimer pour l’application de la présente loi.
c)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « délivré » et son remplacement par « remis »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « au recto du certificat »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « au recto du certificat ».
4 L’article 27.1 de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant le paragraphe 27(2), » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 27(2.1), ».
5 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Nul ne doit » et son remplacement par « Il est interdit à quiconque de »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « une photocopie » et son remplacement par « une copie »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « une photocopie » et son remplacement par « une copie ».
6 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
29( 1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
29( 3) Toute plaque d’immatriculation ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter sont de dimension suffisante pour être facilement lisibles à 30 m de distance pendant le jour.
7 La rubrique « Vignette » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Preuve de renouvellement de l’immatriculation
8 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31 Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit une preuve du renouvellement de son immatriculation.
9 L’article 37 de la Loi est modifié par la suppression de « un duplicata ou remplacement, ou une nouvelle immatriculation sous un nouveau numéro d’immatriculation, » et son remplacement par « un duplicata ou un remplacement de cette pièce ou une nouvelle immatriculation, »
10 L’article 40 de la Loi est modifié par la suppression de « , ainsi que la date du transfert, au verso du » et son remplacement par « ainsi que la date du transfert sur le ».
11 L’alinéa 68b) de la Loi est modifié par la suppression de « et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours ».
12 Le paragraphe 103(3) de la Loi est modifié par la suppression de « le numéro d’immatriculation du véhicule à moteur ainsi loué, le nom et l’adresse de la personne à laquelle le véhicule est loué » et son remplacement par « le numéro d’identification du véhicule à moteur loué et le numéro de sa plaque d’immatriculation, les nom et adresse de la personne qui le loue ».
13 L’article 127 de la Loi est modifié par la suppression de « son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit » et son remplacement par « ses nom et adresse ainsi que le numéro d’identification du véhicule qu’il conduit et le numéro de la plaque d’immatriculation de celui-ci ».
14 L’article 129 de la Loi est modifié par la suppression de « son nom et son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit » et son remplacement par « ses nom et adresse ainsi que le numéro d’identification du véhicule qu’il conduit et le numéro de la plaque d’immatriculation de celui-ci ».
15 L’article 136 de la Loi est modifié par la suppression de « , en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse » et son remplacement par « en lui donnant le numéro de la plaque d’immatriculation de ce véhicule ainsi que les nom et adresse ».
16 Le paragraphe 260(7) de la Loi est modifié par la suppression de « et lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, » et son remplacement par « et si le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’identification et le même numéro de la plaque d’immatriculation que celui avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, ».
17 Le paragraphe 265(2) de la Loi est modifié par la suppression de « le nom et l’adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, » et son remplacement par « les nom et adresse de l’accusé, le numéro de son permis, s’il en a un, le numéro d’identification du véhicule en cause et le numéro de la plaque d’immatriculation de celui-ci, »
Entrée en vigueur
18 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.